ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE MICHEL G. GUAY (Dossier no 15-20-00143) PRENEZ AVIS que M. Michel G. Guay , ayant exercé la profession de denturologiste au 21, boul. René-Lévesque Est, à Québec, district de Québec, s'est vu imposer, par le Conseil de discipline de l'Ordre des denturologistes du Québec, les sanctions suivantes : Dossier 15-20-00143 : Une radiation temporaire de huit mois sous chacun des chefs 2 et 7, une radiation temporaire de quatre mois sous chacun des chefs 4, 5 et 6 ainsi qu'une radiation temporaire de deux mois sous le chef 3, toutes ces périodes de radiation temporaire devant être purgées concurremment; les frais de publication de l'avis de la décision; et l'ensemble de tous les déboursés prévus à l'article 151 du Code des professions, incluant les frais d'expertise. La décision sur sanction a été rendue le 17 décembre 2021 et est devenue exécutoire le 12 février 2022. Cette période de radiation a été imposée à M. Michel G. Guay pour avoir commis les infractions suivantes : 2.N'a pas, entre le 4 octobre 2018 et le 20 décembre 2018, à Québec, exercé sa profession conformément aux principes éprouvés et reconnus de la denturologie, à l'égard de son patient, Monsieur M. B., le tout contrairement à l'article 4 du Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec , RLRQ c. D-4, r.6; 3.N'a pas, le ou vers le 8 octobre 2018, à Québec, consigné dans le dossier de son patient, Monsieur M. B., une description de la prothèse dentaire amovible fournie ou vendue, le tout contrairement à l'article 2.02 e) du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes , RLRQ c. D-4, r. 15; 4.N'a pas, le ou vers le 15 mai 2019, à Québec, répondu dans les délais demandés à la correspondance provenant du syndic de l' Ordre des denturologistes du Québec , Monsieur Serge Tessier, d.d., le tout contrairement à l'article 63 du Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec , RLRQ c. D-4, r.6; 5.N'a pas, le ou vers le 5 juin 2019, à Québec, répondu dans les délais demandés à la correspondance provenant du syndic de l' Ordre des denturologistes du Québec , Monsieur Serge Tessier, d.d., le tout contrairement à l'article 63 du Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec , RLRQ c. D-4, r.6; 6.N'a pas, le ou vers le 4 juin 2019, à Québec, fourni la demande de paiement envoyée à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, tel que demandé par le syndic de l' Ordre des denturologistes du Québec , Monsieur Serge Tessier, d.d., le 15 mai 2019, le tout contrairement aux articles 114 et 122 du Code des professions , RLRQ c. C-26; 7.A, le ou vers le 18 septembre 2019, à Québec, surpris la bonne foi de son confrère, en l'occurrence le syndic de l' Ordre des denturologistes du Québec , Monsieur Serge Tessier, d.d., en lui indiquant lors d'une conversation téléphonique qu'il lui faisait parvenir la réponse à sa lettre datée du 5 juin 2019, par courrier recommandé dès le lendemain, alors que l'oblitération de Poste Canada sur l'enveloppe confirme l'envoi 5 jours plus tard, le tout contrairement à l'article 64 du Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec , RLRQ c. D-4, r.6; Dans cette décision, le Conseil de discipline a également ordonné à la secrétaire de l'Ordre de publier un avis de cette décision dans un journal où le professionnel a son domicile tel que requis par l'article 156 du Code des professions . Sylvie Grothé Secrétaire du Conseil de discipline
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